Publié le 12 juin 2020
S’il y a des droits pour lesquels l’actuelle Constitution fait grand cas, c’est à propos des libertés démocratiques en général et des droits civiques surtout. La Loi fondamentale insiste pour particulièrement dans son TITRE II sur les DROITS ET DEVOIRS CIVILS DES CITOYENS. A partir de son article 7 déjà elle garantit les droits individuels et les libertés fondamentales dont l’exercice est organisé par la loi. La plus importante d’entre toutes les dispositions prévues est la suivante : «le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi» jusqu’à prévoir que «Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendue absolument nécessaire, en vue d’assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants… » Depuis l’article 9 qui stipule en toute clarté «le droit à la liberté pour toute personne » jusqu’à l’article 16 les constitutionnalistes ont prévu que «Dans l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République ».
Tous les cas ont été envisagés depuis « Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui, et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, de la dignité nationale. » Ces derniers temps, mettant à profit les flottements de l’exercice des prérogatives étatiques perturbé par les obligations prioritaires de la lutte contre la propagation du coronavirus des abus et dérives flagrants avaient sérieusement mis à mal l’état d’esprit de la population. Dans le souci malveillant de vouloir faire de l’agitation pour l’agitation, dans le but de troubler l’ordre public dans des buts égoïstes qui n’a rien à voir avec la recherche du bien-être de la population et des intérêts supérieurs de la nation, des acteurs politiques et quelques généraux sans envergure nationaliste «jangobo» (nostalgiques) des honneurs militaires des casernes et sans envergure, des obsédés de la conquête du pouvoir se sont manifestés ouvertement ou dans l’ombre. Animés par cette vieille manie rétrograde de la fixation à l’insurrection et la sédition pour parvenir à des fins extraconstitutionnels, sur le territoire national et même à partir de leurs lieux de refuge en terre étrangère dans la région parisienne, des comploteurs de dimanche animent, financent ouvertement (par le biais des réseaux sociaux et organes de presse étrangers manipulés) et courtisent l’opinion. Leur objectif final avoué : «par la pression séditieuse « pousser Andry Rajoelina à démissionner… » Ils se servent de moyens inavouables tels que le recours à des prostitués de la politique politiciennes financés ouvertement (du propre aveu de cette grande gueule de repris de justice fier de porter le sobriquet de « LOOKS » (tête de cochon dans le jargon culinaire populaire du pays) pour dénigrer ouvertement «un président de la 4ème République légalement élu au suffrage universel » sorti des urnes. « Bêtes et cons » comme ils sont, ce faisant, ils oublient qu’ils tombent tous le coup de ce que le Code Pénal considère «un ensemble de crimes et délits qui compromettent la sûreté de l’Etat et à la paix publique.» Ce faisant, même avec des débuts d’actes dans ce sens, ils peuvent être poursuivis pour «atteintes à la sûreté de l’Etat » avec « outrage à un Chef de l’Etat » par des atteintes graves répétés à l’honneur et à la dignité d’Andry Rajoelina citée nommément. La commission de ses actes a été perpétrée dans «des conditions de nature à troubler l’ordre public avec l’intention d’outrager». L’esprit de la loi prévoit dans ce cas que « l’infraction est plus lourdement sanctionnée lorsqu’elle vise un dépositaire de l’autorité publique » surtout quand « les faits sont de nature à porter atteinte à la fonction de la personne investie ». En vertu du jeu des règles de compétence à partir des éléments constitutifs connus le Ministère Public a-t-il compétence pour se saisir d’office ? De l’avis des experts en la matière «Pour déterminer la compétence on peut faire référence à trois types d’éléments : la situation personnelle du délinquant, on peut faire référence à la gravité des faits commis, là on parlera de compétence matérielle, et ensuite on peut faire référence à la localisation géographique des faits. On peut aussi faire référence à la localisation géographique du délinquant. Là on parle de localisation géographique et de compétence territoriale. » Quoi qu’il en soit, aux dernières nouvelles, par la bouche même de l’imprécateur en cavale à Paris il a été invité par exploit d’Huissier à se présenter devant la Justice française pour répondre d’avoir «porter atteinte à la vie privée» d’un jeune couple à qui il avait causé des torts «prouvables et flagrants». Monsieur LOOKS a commis une faute pénale «lésant le droit de chaque citoyen au respect de sa personnalité, dans le cadre de sa vie privée et de l’intimité de celle-ci.» Le plus grand tort de ce triste sire c’est surtout d’avoir oublié que le droit délirer comme un fou furieux sur Net l’oblige à des devoirs et des responsabilités soumis à des «conditions, ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ». Parce qu’en vertu de la Constitution actuelle en vigueur à Madagascar «Tout individu est assuré de l’inviolabilité de sa personne, … »