Publié le 11 juin 2022
L’article premier de l’annexe III (concernant l’extradition simplifiée) des accords conclus entre Madagascar et la France le 4 juin 1973 dispose que « les deux Etats s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente annexe, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un d’eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre. » Dans les faits, lorsque l’Etat français souhaite obtenir l’extradition vers son territoire d’un individu poursuivi ou condamné en France mais qui réside à Madagascar, les autorités malgaches obéissent au doigt et à l’œil en s’exécutant sans délai. La réciproque n’est pas vraie. Lorsque l’Etat malgache réclame l’extradition vers la Grande Ile d’une personne poursuivie ou condamnée à Madagascar mais se trouvant en France, les autorités françaises ignorent la demande ou se réfugient derrière des arguties juridiques. Cette situation injuste, qui est une autre violation permanente des principes d’égalité et de réciprocité liant les deux pays, ne peut plus durer, surtout lorsqu’on constate que la France impose des conditions draconiennes pour l’octroi de visas et qu’elle s’est appropriée les Iles Eparses de manière unilatérale et abusive.
Etant donné que la France ne respecte pas ses engagements, Madagascar a intérêt à rompre les accords susmentionnés du 4 juin 1973, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de l’Accord Général : « Tout ou partie du présent Accord général, ainsi que des conventions et des dispositions visées à l’article premier peut, à la demande de l’une des parties, faire l’objet de négociations en vue d’une révision. Si l’autre partie ne donne pas sa réponse dans un délai de quarante-cinq jours, ou si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date du début des négociations, les dispositions pour lesquelles la révision a été demandée sont réputées abrogées. Tout ou partie desdits Accord général, conventions et dispositions peut être dénoncé par l’une des parties. La dénonciation est effective six mois après sa notification à l’autre partie. »
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